A-25, r. 15 - Règlement sur le revenu

Texte complet
12. Afin de calculer le montant équivalant à l’impôt sur le revenu d’après les tables établies en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.C. 1970-71-72, c. 63), il faut prendre comme revenu imposable, le revenu brut calculé conformément à la sous-section 2, moins:
1°  la cotisation ouvrière payable annuellement en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1) et déterminée conformément à l’article 14;
2°  la contribution applicable annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), déterminée conformément à l’article 14;
3°  le montant annuel d’une pension alimentaire effectivement versée au moment de l’accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu sous réserve des maxima suivants:
a)  lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le revenu brut maximal prévu par la Loi, le montant global de la pension doit être déduit; ou
b)  lorsque le revenu total de la victime dépasse le revenu brut maximal prévu par la Loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la fraction représentée par le revenu brut maximal prévu par la Loi sur le revenu total de la victime doit être déduite;
4°  l’exemption personnelle;
5°  l’exemption de personne mariée dans tous les cas où la victime a un conjoint, sans prendre en considération le revenu de ce dernier;
6°  l’exemption équivalente de l’exemption de personne mariée, applicable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu, si cette dernière n’est pas déjà déduite, sans prendre en considération le revenu de la personne à charge et dans le cas où plus d’une personne peut être considérée pour cette exemption, en choisissant celle pour laquelle l’exemption de personne à charge est la moins élevée; et
7°  l’exemption de personne à charge, applicable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu, sans prendre en considération le revenu de cette personne à charge et en excluant les personnes en raison desquelles une exemption de personne mariée, une exemption équivalente à l’exemption de personne mariée ou une pension alimentaire ont déjà été déduites.
Les montants des exemptions sont ceux prévus à la Loi sur les impôts et à la Loi de l’impôt sur le revenu et doivent être calculés en tenant compte de la définition de conjoint visée au paragraphe 7 de l’article 1 de la Loi et de celle de personne à charge visée au paragraphe 20 de l’article 1 de la Loi.
Le montant équivalant à l’impôt sur le revenu est égal aux montants d’impôt payables selon les tables d’impôt en tenant compte du revenu imposable déterminé au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 12.